O comme Obligation de dispense
Le droit canonique, tel qu’il a été instauré lors du concile de Trente, a établi que l’empêchement d’un mariage intervenait pour :
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- une consanguinité jusqu’au 4ème degré
La consanguinité correspond aux “liens de sang” entre les personnes possédant un ancêtre commun. Pour le droit canonique :
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- le premier degré lie des frères et sœurs
- le second degré lie des cousins germains
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La consanguinité du premier degré exclut tout mariage, aucune dispense n’est envisagée.
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- une affinité jusqu’au 4ème degré
L’affinité est un lien qui s’instaure suite à un mariage, donc un “lien par alliance”. L’église catholique considérant que les époux ne forment plus qu’un, les liens par alliance sont assimilés à des liens de parenté. L’affinité est elle aussi caractérisée en degrés, selon le niveau de parenté. Par exemple :
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- le premier degré correspond à un lien entre les parents d’une personne et son conjoint de cet enfant (mais pas les parents du conjoint)
- le second correspond à un lien entre les frères et sœurs d’une personne et son conjoint
- le troisième correspond à un lien entre les cousins d’une personne et son conjoint
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L’affinité était jugée moins bloquante que la consanguinité, à l’exception de celle dite “affinitas legitima in linea recta”, correspondant au 1er degré. Le droit canonique actuel ne retient plus que cette contrainte.
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- une affinité spirituelle
Il s’agit entre autres du lien entre un parrain et sa filleule de baptême ou de confirmation, ainsi qu’entre les parrains/marraines et les parents du filleul en question.
Par exemple, si A est le parrain/marraine de B, A ne peut épouser B sans dispense, mais il ne peut également pas non plus épouser la mère ou le père de B devenu(e) veuf ou veuve. Le droit canonique actuel ne retient plus cette contrainte.
Lorsqu’ils sont liés par un lien retenu comme un motif d’empêchement par le droit canonique, les futurs conjoints doivent obtenir une dispense pour pouvoir se marier religieusement. Les dispenses pour consanguinité du deuxième degré sont accordées par le Pape, les autres par les évêques.
Menico Dalle Fratte et Anzola De Poli se sont mariés en bonne et due forme le 3 février 1651 (acte ci-contre). Le prêtre a béni leur union, déclarant qu’aucun empêchement légitime n’avait été découvert, comme en atteste la formule “non essendosi scoperto legitimo impedimento”.
En 1663, le couple avait déjà eu quatre enfants, baptisés comme des enfants légitimes. Pourtant, un curieux feuillet les concernant a par la suite été glissé entre les pages du registre des mariages.
Ce texte concerne le même couple, mais il date du 6 mars 1663. Il atteste que Menico et Anzola ont obtenu une dispense pour cause de consanguinité du 4ème degré et que leurs enfants nés jusqu’alors sont légitimés. Ce document autorise également le prêtre de Borso à célébrer à nouveau le mariage. Les deux époux ont donc ainsi été mariés deux fois, à 8 ans d’intervalle, le premier mariage ayant de toute évidence été invalidé par la suite, du fait de la découverte d’un lien de consanguinité entre les époux.
En avril 1663 a été célébré le mariage de Cattarina, la sœur cadette d’Anzola. Il est donc fort probable qu’en recherchant une possible consanguinité entre Cattarina et son futur mari, le prêtre a découvert que le mariage célébré huit ans plus tôt était illégitime, par défaut de dispense pour une consanguinité qui n’avait pas été découverte en temps et heure.
Un commento
Hervé
Excellent, ou comment une généalogiste découvre la vérité, comme l’aurait fait un certain Sherlock ! C’est ce que j’aime dans la généalogie. Un cas d’école à garder !
Hervé